Amendement 74 — art. premier
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« privées »,
insérer les mots :
« autres que des sociétés anonymes à capitaux 100 % publics ou des établissement public à caractère industriel et commercial ».
Exposé sommaire :
Sous-amendement permettant d'articuler un plafond de détention des personnes de droit privé d'un maximum de 30% par filiale de l'EPIC avec des configurations particulières liées par exemple à la Poste, la RATP, la SNCF, etc..
Sort : Retiré | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000074.xml
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
69337841d5
commit
c1d1f42892
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -38,7 +38,7 @@ L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transfér
|
|||
|
||||
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.
|
||||
|
||||
L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe.
|
||||
L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées autres que des sociétés anonymes à capitaux 100 % publics ou des établissement public à caractère industriel et commercial dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe.
|
||||
|
||||
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue