Amendement 74 — art. premier

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot :
    « privées »,
    insérer les mots :
    « autres que des sociétés anonymes à capitaux 100 % publics ou des établissement public à caractère industriel et commercial ».

Exposé sommaire :

    Sous-amendement permettant d'articuler un plafond de détention des personnes de droit privé d'un maximum de 30% par filiale de l'EPIC avec des configurations particulières liées par exemple à la Poste, la RATP, la SNCF, etc..

Sort : Retiré | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000074.xml

Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Sophie Pantel 2026-01-28 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -38,7 +38,7 @@ L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transfér
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines. Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.
L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe. L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées autres que des sociétés anonymes à capitaux 100 % publics ou des établissement public à caractère industriel et commercial dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 21713 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 21713 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.