Amendement 9 — art. premier #62
1 changed files with 3 additions and 1 deletions
|
|
@ -18,7 +18,9 @@ II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
III. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
|
||||
|
||||
IV. – A. – La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
|
||||
IV. – A. – La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines. Le capital de cet établissement ne peut qu'être détenu par l'État, des collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignations. Par dérogation, une part de ce capital pouvant aller jusqu'à 40 % peut faire l'objet d'une souscription ouverte aux seuls Français résidents fiscalement en France dans les conditions définies aux alinéas suivants.
|
||||
|
||||
L'établissement peut proposer une opération permettant aux personnes physiques de nationalité française et résidant fiscalement en France d'accéder à son capital. « La décision de la mise en œuvre initiale et de cette opération et des éventuelles augmentations successives est prise par le ministre de l'économie sur demande de l'établissement, après avis consultatif des commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat. « Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les critères de l'opération, le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de souscription ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre ainsi que les mécanismes assurant la liquidité des titres. « Les parts de l'établissement font l'objet d'un traitement réglementaire et fiscal analogue aux sociétés civiles de placement immobilier telles que définies à l'article L. 214‑114 et suivants du code monétaire et financier. « Par dérogation au premier alinéa du présent A, les ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, résidant fiscalement en France depuis plus de cinq ans peuvent souscrire au capital de l'établissement. »
|
||||
|
||||
B. – Cet établissement a pour missions :
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue