Amendement 30 — art. premier #70
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@ -34,6 +34,8 @@ B. – Cet établissement a pour missions :
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6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.
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Dans l'ensemble de ses missions, l'établissement public a pour mission principale le bon fonctionnement du service public. Cette mission principale ne saurait être subordonnée aux activités commerciales de l'établissement public.
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L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou une ou plusieurs conventions d'occupation du domaine public.
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Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.
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