Amendement 57 — art. premier #94

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@ -82,3 +82,5 @@ VIII. L'avis conforme de l'établissement public mentionné au premier alin
IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.
X. L'établissement public mentionné au IV du présent article remet au Parlement un rapport annuel détaillé sur son activité, sa situation financière et l'exécution de ses missions. Ce rapport présente notamment : « a) la liste des biens immobiliers dont il est propriétaire ou gestionnaire, ainsi que les évolutions intervenues au cours de l'année écoulée ; « b) les opérations de cession, d'acquisition, de valorisation et de transformation réalisées ou engagées ; « c) les loyers facturés aux occupants publics et privés et leur évolution ; « d) la situation financière de l'établissement, incluant son niveau d'endettement, ses engagements hors bilan et l'affectation des produits résultant de son activité ; « e) l'impact des activités de l'établissement sur les objectifs de transition écologique, de rénovation énergétique du bâti, de sobriété foncière ; « f) les conséquences territoriales des opérations immobilières conduites. « Ce rapport est transmis au Parlement au plus tard le 30 mai de l'année civile suivante et rendu public. »