Dispositif :
Supprimer l'alinéa 20.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer la possibilité offerte à la foncière de conclure des marchés de partenariat.
Nous nous opposons à la logique même des marchés de partenariat. Ces contrats public-privés ne sont qu'une « bombe à retardement », selon les termes d'un rapport sénatorial de 2014.
Ces marchés permettent de confier à une entreprise privée une mission globale incluant, d'une part le financement d'un ouvrage et sa construction, d'autre part son exploitation, sa maintenance, sa gestion. L'entreprise privée reçoit ensuite, pendant plusieurs années, un paiement de la collectivité publique ou des usagers du service public. Depuis 2004, les contrats et marchés de partenariat ont été utilisé pour 248 infrastructures représentant un investissement total de 13,7 milliards d'euros.
Ce mode contractuel s'est avéré être un désastre pour la puissance publique : trop rigides et extrêmement coûteux pour répondre aux besoins du service public, ces contrats n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Bien au contraire, selon un rapport de l'IGF de décembre 2025, plus de 30 % des ouvrages construits sous cette forme juridique ont été livré avec des retards conséquents. Le même rapport pointe, par ailleurs, un surcoût moyen de 10 % par rapport à d'autres formats de la commande publiques !
Ainsi, le centre des archives diplomatiques du ministère des affaires étrangères ayant été réalisé via ce type de partenariat a constitué un surcoût de plus de 41 % pour les contribuables selon les magistrats de la Cour des comptes en 2009. De même, une enquête du Monde de 2019 pointe les « coûts exorbitants » du nouveau Palais de Justice de Paris, construit par l'entreprise Bouygues.
Dès 2017, la Cour des comptes a recommandé au Gouvernement de « renoncer à l'avenir » à cette forme de contractuelle pour son déficit d'efficacité et son manque de transparence.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer l'alinéa permettant à la foncière de l'État de procéder à ces « marchés de partenariat ».
Sort : Rejeté | Déposé le 09/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1796P0D1N000006.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 1er
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I. – Le I de l'article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, après les mots « filiale mentionnée au 5° de cet article, » sont insérés les mots : « aux sociétés dont l'établissement public créé en application de l'article à l'article unique de la loi n° du détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, » ;
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2° Au troisième alinéa, après les mots « s'applique » sont insérés les mots : « à l'établissement public national créé par l'article unique de la loi n° du , et ».
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II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° L'article L. 213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« l° les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés conformément à l'article unique de la loi n° du , ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné par cet article et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ;
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2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés conformément à l'article unique de la loi n° du , ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné par cet article et une société dont elle détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. ».
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III. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du II du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret fixe la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert.
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IV. – La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
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Cet établissement a pour mission de :
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1° Gérer, entretenir et rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique ;
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2° Mettre ces biens immobiliers à disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé ;
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3° Acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
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4° Valoriser les biens et droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il pourra les céder, lorsque ceux‑ci ne sont plus utiles à l'État ;
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5° Réaliser tous travaux et opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition ;
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6° Réaliser toutes prestations, notamment d'études, services ou conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.
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L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d'occupation du domaine public.
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Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent IV, après accord préalable du ministre de tutelle.
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L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.
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L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
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Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
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1° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
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2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits‑baux ;
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3° Le produit d'opérations commerciales ;
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4° Les dons et legs ;
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5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
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6° Le produit des placements ;
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7° Le produit des aliénations ;
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8° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
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L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État.
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La transformation de la société Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce.
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V. – Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor :
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1° Les transferts de propriété mentionnés au III ;
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2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;
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3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
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VI. – L'établissement public mentionné au IV du présent article est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret visé au même III précise les modalités d'application de cette substitution et liste le cas échéant les contrats qui en sont exclus.
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V. – Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits‑baux immobiliers.
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VIII. – L'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ainsi que ses filiales émettent un avis conforme à l'inscription d'un ou plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
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IX. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au III ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2026.
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