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Commission des affaires culturelles et de l'éducation 35af880a2f Adopté : amendement CF28 de PA793940
2026-01-14 11:23:00 +01:00

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# Article 1er
I. Le I de l'article L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots « filiale mentionnée au 5° de cet article, » sont insérés les mots : « aux sociétés dont l'établissement public créé en application de l'article premier de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots « s'applique » sont insérés les mots : « à l'établissement public national créé par l'article unique de la loi n° du , et ».
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l° les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés conformément à l'article unique de la loi n° du , ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné par cet article et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2402, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés conformément à l'article unique de la loi n° du , ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné par cet article et une société dont elle détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. ». Avant tout transfert, l'établissement public établit un dossier d'actif évaluant précisément la valeur de l'actif, comprenant les vérifications suivantes : l'état technique, la conformité réglementaire, la performance énergétique, les risques tels que l'amiante et les pollutions, l'estimation des CAPEX nécessaires et les scénarios d'usage (maintien, densification, mutualisation, cession, reconversion).
III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du II du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.
IV. La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.
Cet établissement a pour mission de :
1° Gérer, entretenir et rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique ;
2° Mettre ces biens immobiliers à disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé ;
3° Acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;
4° Valoriser les biens et droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il pourra les céder, lorsque ceuxci ne sont plus utiles à l'État ;
5° Réaliser tous travaux et opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition ; des biens immobiliers.
6° Réaliser toutes prestations, notamment d'études, services ou conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.
L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d'occupation du domaine public.
Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent IV, après accord préalable du ministre de tutelle.
Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, tels que définis à l'article L. 21713 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1 de la loi n° 2023222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique..
L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.
L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Les emprunts de toute nature, y compris les créditsbaux ;
3° Le produit d'opérations commerciales ;
4° Les dons et legs ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Le produit des placements ;
7° Le produit des aliénations ;
8° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État.
La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce.
V. Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor :
1° Les transferts de propriété mentionnés au III ;
2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;
3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.
VI. L'établissement public mentionné au IV du présent article est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret visé au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus.
V. Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des créditsbaux immobiliers.
VIII. L'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ainsi que ses filiales émettent un avis conforme à l'inscription d'un ou plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
IX. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au III ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2026.