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Aurélien Le Coq f22ce90652 Amendement 27 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « Le décret cité au présent III ne peut inclure les des biens utilisés par les ministères des Armées et des Anciens combattants, de la Justice et du ministère de l'intérieur. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, le groupe LFI propose d'exclure – à minima – du transfert vers la foncière les biens relevant des missions de souveraineté de l'Etat : police, justice et armée.
    Jusqu'où la macronie poussera son fantasme néolibéral, visant à introduire partout les mécanismes marchands ?
    Les missions de souveraineté, que ce soit le fait de rendre justice, d'effectuer des opérations de police ou de garantir la défense de notre territoire national, constituent des missions spéciales qui nécessitent un contrôle direct et entier de l'Etat. Il n'est question que, par exemple, notre politique de Défense nationale soit déterminée, d'une façon ou d'une autre, par les choix d'un établissement public, extérieur à l'Etat. Cela est d'autant plus important au regard des évolutions géopolitiques récentes (Ukraine, Vénézuéla, génocide en Palestine) imposant dans l'ordre international la loi du plus fort, au détriment du droit. Dans un tel moment, est-ce vraiment prioritaire d'imposer au ministère de la Défense une usine à gaz comme celle que propose cette PPL, qui alourdira les coûts du Ministères et compliquera encore la gestion de nos armées ?
    Cela est d'autant plus vrai que le Ministère des armées détient le plus important patrimoine foncier de l'Etat, avec plus de 25 millions de m². Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, se place au troisième rang (15.5 millions de m²). En imposant des loyers à ces ministères, au prix du marché, cette PPL augmentera sensiblement leurs dépenses patrimoniales. Pour faire face à ces nouvelles charges, ces ministères réduiront les ressources vers leurs missions régaliennes, impactant ainsi la qualité du service public rendu.
    Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons d'exclure du transfert vers l'EPIC les biens relevant de missions régaliennes, au cœur même de la souveraineté de l'Etat. En aucune façon, la politique immobilière, qui est constitutive du service public qu'exécutent ces ministères, ne doit être externalisée pour des missions si sensibles !

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000027.xml

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Raw Blame History

Article 1er

I. Le I de l'article L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « cet article, », sont insérés les mots : « aux sociétés dont l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « s'applique », sont insérés les mots : « à l'établissement public national créé par l'article 1er de la loi n° du précitée et ».

II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 2131 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2402, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés en application de l'article 1er de la loi n° du visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. Avant tout transfert, l'établissement public établit un dossier d'actif évaluant précisément la valeur de l'actif, comprenant les vérifications suivantes : l'état technique, la conformité réglementaire, la performance énergétique, les risques tels que l'amiante et les pollutions, l'estimation des dépenses d'investissement nécessaires et les scénarios d'usage tels que le maintien, la densification, la mutualisation, la cession ou la reconversion. »

III. Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés et fixe la date de leur transfert.

Le décret cité au présent III ne peut inclure les des biens utilisés par les ministères des Armées et des Anciens combattants, de la Justice et du ministère de l'intérieur.

IV. A. La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.

B. Cet établissement a pour missions :

1° De gérer, d'entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique ;

2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé ;

3° D'acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;

4° De valoriser les biens et les droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il peut les céder lorsque ceuxci ne sont plus utiles à l'État ;

5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition des biens immobiliers ;

6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions.

L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou une ou plusieurs conventions d'occupation du domaine public.

Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.

Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 21713 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

C. L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État.

L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.

D. Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

a) Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

b) Les emprunts de toute nature, y compris les créditsbaux ;

c) Le produit d'opérations commerciales ;

d) Les dons et legs ;

e) Le revenu des biens meubles et immeubles ;

f) Le produit des placements ;

g) Le produit des aliénations ;

h) Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État.

E. La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 2331 à L. 2334 du code de commerce.

V. Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor :

1° Les transferts de propriété mentionnés au III du présent article ;

2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;

3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du même IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital.

VI. L'établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus.

VII. Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des créditsbaux immobiliers.

VIII. L'avis conforme de l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.