Amendement CL1 — art. unique

Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « 5° Après l'article 222‑23, il est inséré un article 222‑23‑1 A ainsi rédigé :
    « Art. 222‑23‑1 A. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »

Exposé sommaire :

    En France, il n'existe à ce jour aucun seuil d'âge de non-consentement de l'enfant aux abus sexuels. L'enfant victime doit prouver qu'il a été contraint par son agresseur pour ne pas être considéré comme consentant.
    L'âge de la majorité sexuelle étant fixé à quinze ans en France, en référence à l'âge de la puberté, il est raisonnable de définir qu'en‑dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à un viol, même si le mineur donne des signes extérieurs de consentement, pouvant être plongé dans un état de sidération ou de dissociation
    Cet amendement vise donc à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000001.xml

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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -40,3 +40,5 @@ c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ».
([5]) Ministère de la Justice, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l'instruction, Infostat Justice n° 160, mars 2018.
5° Après l'article 22223, il est inséré un article 222231 A ainsi rédigé : « Art. 222231 A. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur une personne de moins de quinze ans est un viol. »