Amendement 6 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsqu'elle est commise avec tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, tout acte bucco-génital ou tout acte bucco-anal, l'atteinte sexuelle définie au premier alinéa constitue un viol au sens de l'article 222‑23. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser la distinction entre l'agression sexuelle et le viol afin d'assurer une application rigoureuse et cohérente de ces infractions. Aujourd'hui, le viol se distingue notamment par l'existence d'un acte de pénétration sexuelle, d'un acte bucco-génital ou bucco-anal. Toutefois, en pratique, la difficulté probatoire du viol peut conduire à sa requalification en agression sexuelle, cette dernière étant plus facile à établir en l'absence de preuves directes. Ce phénomène soulève une insécurité juridique car il modifie le champ des agressions sexuelles et peut conduire à une interprétation extensible de cette infraction.
    Cette clarification vise à éviter toute requalification abusive de viol en agression sexuelle, qui pourrait réduire la reconnaissance du préjudice subi par les victimes, tout en renforçant l'efficacité de la lutte contre les infractions sexuelles grâce à une qualification juridiquement exacte des faits.
    En renforçant la clarté de la loi, cet amendement contribue à prévenir les dérives interprétatives et à assurer une protection plus efficace des victimes.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
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@ -8,6 +8,8 @@ a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violen
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsqu'elle est commise avec tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, tout acte bucco-génital ou tout acte bucco-anal, l'atteinte sexuelle définie au premier alinéa constitue un viol au sens de l'article 22223.
« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;