Amendement CL31 — art. unique
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« contrainte, »,
insérer le mot :
« ruse, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'ajouter la ruse parmi les moyens par lesquels l'absence de consentement peut être caractérisée dans la définition pénale du viol.
Les travaux de la mission d'information sur la définition pénale du viol ont mis en évidence que nombre d'agresseurs ne recourent ni à la violence, ni à la contrainte, ni à la menace ou la surprise mais utilisent des stratégies de manipulation ou de tromperie pour obtenir un acte sexuel non consenti. Ces procédés, visant à vicier le consentement, relèvent clairement de la ruse.
Ils provoquent fréquemment un état de sidération chez la victime, que l'agresseur recherche et organise. Cette sidération — paralysie, dissociation, impossibilité de réagir — constitue une garantie d'impunité, empêchant la victime de se défendre ou de porter plainte. Elle est souvent à l'origine de troubles psycho-traumatiques profonds, d'une culpabilité intériorisée et d'un silence durable.
Reconnaître la ruse dans le texte pénal permettrait de mieux sanctionner ces stratégies d'emprise et de recentrer l'analyse judiciaire sur les actes de l'auteur, et non sur le comportement ou l'attitude de la victime.
Cette évolution s'inscrit dans un mouvement de clarification du droit pénal, déjà engagé dans d'autres pays européens. Ainsi, l'article 375 du Code pénal belge mentionne explicitement la ruse parmi les moyens constitutifs du viol, offrant un exemple en matière de reconnaissance juridique des stratégies de manipulation et d'assujettissement utilisées par les agresseurs.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000031.xml
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## Procédure
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 842)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigé
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« Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de résistance de la personne.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
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« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, ruse, menace ou surprise.
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« L'absence de consentement peut être déduite de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne vis‑à‑vis de l'auteur. » ;
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