Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« contrainte, »,
insérer le mot :
« ruse, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'ajouter la ruse parmi les moyens par lesquels l'absence de consentement peut être caractérisée dans la définition pénale du viol.
Les travaux de la mission d'information sur la définition pénale du viol ont mis en évidence que nombre d'agresseurs ne recourent ni à la violence, ni à la contrainte, ni à la menace ou la surprise mais utilisent des stratégies de manipulation ou de tromperie pour obtenir un acte sexuel non consenti. Ces procédés, visant à vicier le consentement, relèvent clairement de la ruse.
Ils provoquent fréquemment un état de sidération chez la victime, que l'agresseur recherche et organise. Cette sidération — paralysie, dissociation, impossibilité de réagir — constitue une garantie d'impunité, empêchant la victime de se défendre ou de porter plainte. Elle est souvent à l'origine de troubles psycho-traumatiques profonds, d'une culpabilité intériorisée et d'un silence durable.
Reconnaître la ruse dans le texte pénal permettrait de mieux sanctionner ces stratégies d'emprise et de recentrer l'analyse judiciaire sur les actes de l'auteur, et non sur le comportement ou l'attitude de la victime.
Cette évolution s'inscrit dans un mouvement de clarification du droit pénal, déjà engagé dans d'autres pays européens. Ainsi, l'article 375 du Code pénal belge mentionne explicitement la ruse parmi les moyens constitutifs du viol, offrant un exemple en matière de reconnaissance juridique des stratégies de manipulation et d'assujettissement utilisées par les agresseurs.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025
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Article unique
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 222‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans la présente section, le consentement suppose que celui‑ci a été donné librement. Il est spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte à caractère sexuel. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de résistance de la personne.
« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, ruse, menace ou surprise.
« L'absence de consentement peut être déduite de l'exploitation d'un état ou d'une situation de vulnérabilité, temporaire ou permanente, de la personne, ou de la personne vis‑à‑vis de l'auteur. » ;
2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Au premier alinéa de l'article 222‑22‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui n'y consent pas, notamment » ;
4° L'article 222‑23 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « acte », sont insérés les mots : « non consenti » ;
b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;
c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ».
([1]) Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm), Contexte des sexualités en France, novembre 2024.
([2]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([3]) Ministère de l'Intérieur, Les violences sexuelles hors cadre familial enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats n° 33, mars 2024.
([4]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([5]) Ministère de la Justice, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l'instruction, Infostat Justice n° 160, mars 2018.