Amendement 32 — art. premier #86

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l'article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « bucco-génital » sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-anal » ;
« 2° Après le mot : « autrui » sont insérés les mots : « contre sa volonté » ;
« 3° Après le mot : « auteur » sont insérés les mots : « contre sa volonté ».

Exposé sommaire :

L'auteur de cet amendement insiste sur le fait que la modification de la définition du viol ne doit pas remettre en cause la charge de la preuve qui incombe au ministère public.
La référence à la notion de consentement présente en effet l'écueil de renvoyer le juge pénal à des acceptions civilistes du consentement. L'expression du consentement, en droit civil, peut prendre bien des formes (notamment tacites) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du droit pénal et aux critères stricts des éléments constitutifs d'une infraction, au centre desquels figure l'élément moral. La tenue vestimentaire d'une victime, ses paroles, son silence ou son comportement comme son absence de réaction ne sauraient traduire par l'interprétation qu'on en ferait selon un point de vue civiliste permettre à une personne mise en cause de s'exonérer au regard de la notion de consentement. La notion peut donc présenter un danger dont il faut se garder en vertu des principes fondateurs du droit pénal.
La nouvelle définition du viol retenue dans cet amendement reconnaît ainsi la fonction expressive du droit pénal en adaptant la définition du viol aux enjeux contemporains et permet, grâce à la mention explicite de la volonté, d'assurer une meilleure lisibilité de la loi.
Le choix du mot « volonté » plutôt que consentement permet de prendre en compte les réserves précitées à l'égard de la notion de « consentement » qui induit une référence au droit civil contractuel.
Enfin, cette nouvelle définition assure que la charge de la preuve incombe toujours au ministère public, tant sur l'élément matériel que moral de l'infraction.

Sort : Retiré | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000032.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Le premier alinéa de l'article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « bucco-génital » sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-anal » ; « 2° Après le mot : « autrui » sont insérés les mots : « contre sa volonté » ; « 3° Après le mot : « auteur » sont insérés les mots : « contre sa volonté ». Exposé sommaire : L'auteur de cet amendement insiste sur le fait que la modification de la définition du viol ne doit pas remettre en cause la charge de la preuve qui incombe au ministère public. La référence à la notion de consentement présente en effet l'écueil de renvoyer le juge pénal à des acceptions civilistes du consentement. L'expression du consentement, en droit civil, peut prendre bien des formes (notamment tacites) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du droit pénal et aux critères stricts des éléments constitutifs d'une infraction, au centre desquels figure l'élément moral. La tenue vestimentaire d'une victime, ses paroles, son silence ou son comportement comme son absence de réaction ne sauraient traduire par l'interprétation qu'on en ferait selon un point de vue civiliste permettre à une personne mise en cause de s'exonérer au regard de la notion de consentement. La notion peut donc présenter un danger dont il faut se garder en vertu des principes fondateurs du droit pénal. La nouvelle définition du viol retenue dans cet amendement reconnaît ainsi la fonction expressive du droit pénal en adaptant la définition du viol aux enjeux contemporains et permet, grâce à la mention explicite de la volonté, d'assurer une meilleure lisibilité de la loi. Le choix du mot « volonté » plutôt que consentement permet de prendre en compte les réserves précitées à l'égard de la notion de « consentement » qui induit une référence au droit civil contractuel. Enfin, cette nouvelle définition assure que la charge de la preuve incombe toujours au ministère public, tant sur l'élément matériel que moral de l'infraction. Sort : Retiré | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000032.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le premier alinéa de l'article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
    « 1° Après le mot : « bucco-génital » sont insérés les mots : « ou tout acte bucco-anal » ;
    « 2° Après le mot : « autrui » sont insérés les mots : « contre sa volonté » ;
    « 3° Après le mot : « auteur » sont insérés les mots : « contre sa volonté ».

Exposé sommaire :

    L'auteur de cet amendement insiste sur le fait que la modification de la définition du viol ne doit pas remettre en cause la charge de la preuve qui incombe au ministère public.
    La référence à la notion de consentement présente en effet l'écueil de renvoyer le juge pénal à des acceptions civilistes du consentement. L'expression du consentement, en droit civil, peut prendre bien des formes (notamment tacites) qui ne peuvent satisfaire aux exigences du droit pénal et aux critères stricts des éléments constitutifs d'une infraction, au centre desquels figure l'élément moral. La tenue vestimentaire d'une victime, ses paroles, son silence ou son comportement comme son absence de réaction ne sauraient traduire par l'interprétation qu'on en ferait selon un point de vue civiliste permettre à une personne mise en cause de s'exonérer au regard de la notion de consentement. La notion peut donc présenter un danger dont il faut se garder en vertu des principes fondateurs du droit pénal.
    La nouvelle définition du viol retenue dans cet amendement reconnaît ainsi la fonction expressive du droit pénal en adaptant la définition du viol aux enjeux contemporains et permet, grâce à la mention explicite de la volonté, d'assurer une meilleure lisibilité de la loi.
    Le choix du mot « volonté » plutôt que consentement permet de prendre en compte les réserves précitées à l'égard de la notion de « consentement » qui induit une référence au droit civil contractuel.
    Enfin, cette nouvelle définition assure que la charge de la preuve incombe toujours au ministère public, tant sur l'élément matériel que moral de l'infraction.

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