Amendement 8 — après art. 3 #90

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Dispositif :

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 222‑23‑2 du code pénal, est inséré un article 222‑23‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. – L. 222‑23‑2‑1 . – Hors le cas prévu à l'article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur la personne d'un mineur, si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. » ;
2° Au second alinéa de l'article 225‑12‑1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre.
La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d'âge entre eux est d'au moins cinq ans. Cette condition d'âge ne s'applique pas en cas d'inceste ou lorsque l'acte est commis en échange ou en octroi d'une rémunération, ce qui inclut la prostitution.
Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l'état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d'une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l'âge du mineur.
Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d'exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d'un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l'objet d'une répression sans équivoque.
Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s'agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d'assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.
Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000008.xml

Co-authored-by: Député PA840171 PA840171@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Aviragnet PA642764@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1° Après l'article 222‑23‑2 du code pénal, est inséré un article 222‑23‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. – L. 222‑23‑2‑1 . – Hors le cas prévu à l'article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur la personne d'un mineur, si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. » ; 2° Au second alinéa de l'article 225‑12‑1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés. Exposé sommaire : Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d'âge entre eux est d'au moins cinq ans. Cette condition d'âge ne s'applique pas en cas d'inceste ou lorsque l'acte est commis en échange ou en octroi d'une rémunération, ce qui inclut la prostitution. Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l'état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d'une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l'âge du mineur. Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d'exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d'un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l'objet d'une répression sans équivoque. Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s'agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d'assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits. Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution. Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000008.xml Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example> Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example> Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example> Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example> Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example> Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Céline Thiébault-Martinez added 1 commit 2026-07-21 03:23:37 +00:00
Dispositif :

    Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
    1° Après l'article 222‑23‑2 du code pénal, est inséré un article 222‑23‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. – L. 222‑23‑2‑1 . – Hors le cas prévu à l'article 222‑23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur sur la personne d'un mineur, si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage. » ;
    2° Au second alinéa de l'article 225‑12‑1, les mots : « est mineure ou » sont supprimés.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir une protection pleine et entière aux mineurs en situation de prostitution en qualifiant systématiquement de viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal, commis par un majeur à leur encontre.
    La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste prévoit que constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de quinze ans, dès lors que la différence d'âge entre eux est d'au moins cinq ans. Cette condition d'âge ne s'applique pas en cas d'inceste ou lorsque l'acte est commis en échange ou en octroi d'une rémunération, ce qui inclut la prostitution.
    Toutefois, ce cadre juridique ne couvre pas pleinement les mineurs de 15 à 18 ans en situation de prostitution. En l'état du droit, un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de plus de quinze ans en échange d'une rémunération ne peut être systématiquement qualifié de viol, ce qui crée une inégalité de protection selon l'âge du mineur.
    Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une forme de violence et d'exploitation sexuelle incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d'un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l'objet d'une répression sans équivoque.
    Cet amendement vient donc lever cette ambiguïté en posant un principe clair : toute relation sexuelle imposée à un mineur en situation de prostitution doit être qualifiée de viol, quel que soit son âge. Il s'agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d'assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.
    Le code pénal ne pouvant pas sanctionner deux fois les mêmes faits, il supprime la mention "mineure" de l'article 225-12-1 du code pénal relatif à la répression du recours à la prostitution.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
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