Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« deuxième ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 10.
Exposé sommaire :
Dans son avis en date du 6 mars 2025 sur la présente proposition de loi, le Conseil d'État a estimé que « la définition actuelle de l'agression sexuelle telle que mise en œuvre par la jurisprudence satisfait aux exigences de la convention dite convention d'Istanbul » et que « pour être absent de la lettre de l'incrimination, le défaut de consentement est néanmoins regardé par la jurisprudence et la pratique juridictionnelle comme un élément clef, qui est au cœur des débats judiciaires lorsque la matérialité des faits n'est pas contestée ». Le taux de condamnation élevé (plus que dans les autres matières), une fois les affaires devant les juridictions, suffit à démontrer que le droit positif permet de répondre à toutes les situations. La difficulté réside davantage dans le taux de classement sans suite et donc dans le fait que les affaires n'arrivent pas devant les juridictions de jugement. Il n'en demeure pas moins que la définition actuelle des agressions sexuelles ne peut être maintenue en l'état actuel et doit instaurer cette notion de consentement (ou de non-consentement), ce qui est par ailleurs dit par le Conseil d'État dans son avis précité. Sur ce point, les auteurs de cet amendement tiennent à rappeler qu'ils ne s'opposent pas à l'inscription de la notion de non-consentement dans la définition pénale des agressions sexuelles. Bien au contraire. Cela participera à ce mouvement de prise de conscience de la société et des individus qui la compose de ce qui est un viol, une agression sexuelle et de ce qui ne l'est pas et donc d'une meilleure réponse de celles et ceux qui en sont victimes. Cependant, la portée symbolique et pédagogique forte et essentielle, ne doit pas conduire à créer une insécurité juridique. La rédaction proposée par cette proposition de loi présente un risque majeur dans sa définition du consentement (même en prenant en compte les recommandations du Conseil d'État). D'une part, l'exhaustivité proposée par cette rédaction risque d'être contre-productive. Une rédaction trop exhaustive peut prêter en défense à des interprétations a contrario, préjudiciables aux victimes. Une définition simple nous évite de tomber dans cet écueil et permet une meilleure appréhension de la loi. D'autre part, nous prenons là le risque de nous retrouver devant les juridictions de jugement avec des débats interminables portant de nouveau non plus sur l'élément intentionnel de l'auteur mais sur le comportement de la victime, ce qu'elle fait ou non. C'est déjà trop souvent le cas. Il ne faut pas aggraver cette situation. Or si l'on en vient à définir un crime par l'attitude et le comportement de la victime l'on prend encore plus le risque de faire son procès en lieu et place de celui du mis en cause. Il ne faut cependant pas oublier que le droit pénal consiste d'abord à définir une infraction avant de définir le comportement de la victime.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'introduire la notion de non-consentement à l'alinéa 1 er de l'article 222‑22 du code pénal. Il propose aussi d'ajouter un alinéa à la suite, renvoyant aux notions de violence, contrainte, menace et surprise. Sans créer d'incertitude, cela permet d'inscrire la notion de non-consentement dans la loi tout en gardant l'architecture actuelle du code pénal, qui est celle débattue devant les juridictions.
Conformément à l'avis du Conseil d'État, et afin de souligner la diversité des situations pouvant être prises en compte par ces quatre critères de violence, contrainte, menace et surprise, l'amendement ajoute les mots « quelles que soient leurs natures ». Cela permettra une répression plus grande. Enfin, les auteurs de cet amendement estiment que la défaillance principale dans la répression de ces crimes et délits sexuels ne réside pas dans la définition des infractions mais dans le traitement judiciaire des plaintes. Cela dissuade trop souvent les victimes de porter plainte. Dans de trop nombreux cas, les victimes ne sont pas accompagnées par un avocat lorsqu'elles vont déposer plainte. Ces dernières sont alors trop souvent mal prises et partant, les enquêtes ne peuvent être menées correctement. Or toute procédure démarre au stade du dépôt de plainte et de l'enquête, autrement dit dans le recueil de la parole des victimes.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0842P0D1N000049.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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Article unique
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 222‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « non consentie commise sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis notamment avec violence, contrainte, menace ou surprise.
2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
3° Au premier alinéa de l'article 222‑22‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « qui n'y consent pas, notamment » ;
4° L'article 222‑23 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « acte », sont insérés les mots : « non consenti » ;
b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;
c) Après le mot : « auteur », il est inséré le mot : « notamment ».
([1]) Institut national de la santé et la recherche médicale (Inserm), Contexte des sexualités en France, novembre 2024.
([2]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([3]) Ministère de l'Intérieur, Les violences sexuelles hors cadre familial enregistrées par les services de sécurité en 2023, Interstats n° 33, mars 2024.
([4]) Ministère de l'Intérieur, rapport d'enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité », victimation - délinquance et sentiment d'insécurité, décembre 2023.
([5]) Ministère de la Justice, Violences sexuelles et atteintes aux mœurs : les décisions du parquet et de l'instruction, Infostat Justice n° 160, mars 2018.