Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d'un acte de pénétration sexuelle ou d'un acte bucco-génital ou bucco-anal est un viol. »
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel vise à rappeler que la pratique du « stealthing » — le retrait non consenti du préservatif lors d'un rapport sexuel, à l'insu du ou de la partenaire — constitue un viol.
En effet, à ce jour, aucune jurisprudence ne permet encore de sanctionner spécifiquement cette pratique. Or, dans le cas du stealthing, ce n'est pas l'acte de pénétration lui-même qui est imposé contre la volonté de la victime, mais l'une de ses conditions essentielles : le port du préservatif.
La jurisprudence reconnaît déjà la qualification de viol par surprise lorsqu'un rapport sexuel résulte d'un stratagème visant à tromper la victime et à vicier son consentement, le rendant ainsi nul. Par exemple, un acte sexuel obtenu après que l'auteur a menti sur son identité et incité la victime à se bander les yeux est qualifié de viol.
Cette proposition de loi introduit l'adjectif "spécifique" pour qualifier le consentement : le fait de consentir de manière "spécifique" à un acte précis (par exemple, une relation sexuelle avec un préservatif) et non à un autre (comme une relation sans préservatif) permettra, nous l'espérons, d'encadrer plus efficacement cette situation et de mieux protéger les victimes.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000011.xml
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Article 1er
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 222‑22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ;
2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° (Supprimé)
4° L'article 222‑23 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ;
c) (Supprimé)
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout retrait ou absence de port de préservatif non consenti lors d'un acte de pénétration sexuelle ou d'un acte bucco-génital ou bucco-anal est un viol. »