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724b99cd31 Amendement 361 — art. premier
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « bilan économique et budgétaire positif »
    les mots :
    « intérêt stratégique prioritaire ».

Exposé sommaire :

    Le dispositif vise à souligner que les opérations de nationalisation ne répondent pas exclusivement à un objectif d'attractivité économique pour l'État, mais aussi à une logique stratégique.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000361.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-27 12:00:00 +02:00
b7d07db68a Amendement 14 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « La nationalisation ne peut intervenir qu'à l'issue d'une étude indépendante et contradictoire démontrant que cette opération présente un bilan économique et budgétaire positif pour l'État, à court, moyen et long terme. Cette étude est rendue publique et transmise au Parlement préalablement à toute décision. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à introduire une condition de justification économique préalable à la nationalisation d'ArcelorMittal France. Une opération lourde, coûteuse et incertaine ne peut être engagée sans qu'une analyse rigoureuse, indépendante et contradictoire démontre son intérêt financier pour l'État et pour les contribuables. En imposant cette évaluation publique, le présent amendement protège les finances publiques et permet au Parlement de statuer en pleine connaissance de cause.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000014.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-11-21 12:00:00 +02:00

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@ -2,6 +2,8 @@
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
La nationalisation ne peut intervenir qu'à l'issue d'une étude indépendante et contradictoire démontrant que cette opération présente un intérêt stratégique prioritaire pour l'État, à court, moyen et long terme. Cette étude est rendue publique et transmise au Parlement préalablement à toute décision.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.