Amendement 254 — art. 2 #211

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@ -4,5 +4,7 @@ I. (Supprimé)
II. La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
II bis . Les clauses de mobilité géographique ou fonctionnelle figurant dans les contrats de travail transférés doivent faire l'objet, dans un délai de six mois suivant le transfert, d'une renégociation entre l'employeur et le salarié afin d'en assurer la conformité aux nouvelles conditions d'organisation, de localisation et de structure de la société nationalisée. « À défaut d'accord au terme de ce délai, ces clauses demeurent inapplicables jusqu'à la conclusion d'un avenant conforme aux principes généraux du droit du travail. »
III et IV. (Supprimés)