Amendement 260 — art. 2 #216

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@ -4,5 +4,7 @@ I. (Supprimé)
II. La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
II bis . Seuls sont transférés à la société mentionnée à l'article 1 er de la présente loi les contrats de travail des salariés dont l'activité principale s'exerce au sein des sites, unités ou entités de production transférés à l'État, à l'exclusion des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures ou appartenant à d'autres entités du groupe ArcelorMittal. « Le transfert s'apprécie au regard de l'appartenance des salariés à une entité économique autonome au sens du droit du travail. »
III et IV. (Supprimés)