Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« après consultation du Conseil général de la Banque de France ».
Exposé sommaire :
Selon l'article L.141-1 du Code monétaire et financier, "la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement."
Plus précisément, la Banque de France peut exercer des missions d'intérêt général et accomplir les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci (article L.141-7 du même code).
Partant, la participation de la Banque de France à cette opération semble bienvenue, afin de disposer d'un prisme bancaire sur le sujet, ce qui n'est pas dépourvu d'intérêt au regard de l'importance de cet achat, consacrée par l'article 1er bis de la proposition de loi.
Le présent amendement prévoit en conséquence de mettre à profit la participation de la Banque de France avant la prise du décret en Conseil d'Etat.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000112.xml
Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
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# Article 1er
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La société ArcelorMittal France est nationalisée.
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Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
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La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État après consultation du Conseil général de la Banque de France.
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