Dispositif :
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« pour une durée de trois ans ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à encadrer strictement dans le temps la nationalisation opérée par la présente loi, en prévoyant qu'elle ne pourra excéder trois ans sauf si une nouvelle loi autorise explicitement sa prolongation.
L'objectif est d'éviter que la nationalisation, dont la proposition de loi ne justifie ni l'urgence structurelle ni la durée nécessaire, ne devienne un régime permanent. En effet la sidérurgie française a déjà connu une longue période de gestion publique entre 1982 et 1995, au cours de laquelle la nationalisation n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés. Durant cette période, malgré plus d'une décennie de contrôle public et d'importants moyens financiers mobilisés, l'emploi dans la sidérurgie a diminué de 59 %, passant d'environ 38 500 à 15 900 salariés. Cette expérience montre que la nationalisation, lorsqu'elle s'inscrit dans la durée, ne constitue pas en elle-même un rempart contre les difficultés structurelles du secteur.
La clause proposée permet de distinguer la fonction éventuelle d'une nationalisation temporaire d'une gestion publique pérenne, qui n'a pas historiquement permis de prévenir les pertes d'emplois ni d'éviter des besoins massifs de financements publics. En prévoyant une sortie encadrée au terme de trois ans, l'amendement garantit que toute prolongation de la nationalisation devra faire l'objet d'un débat spécifique devant le Parlement, sur la base d'éléments actualisés relatifs à la situation de la filière et aux perspectives industrielles.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000262.xml
Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
902 B
Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée pour une durée de trois ans.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.