nationalisation-d-arcelormi.../articles/article-01.md
Olivier Fayssat 45771d121e Amendement 252 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
    « et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet de supprimer la présence d'un membre du Conseil économique, social et environnemental au sein de la commission administrative chargée de déterminer la valeur d'un actif ou d'une société. La mission de la commission consiste à procéder à une évaluation financière fondée sur des critères comptables, économiques et juridiques particulièrement techniques.
    Or, si le CESE dispose d'une compétence consultative générale en matière économique, sociale et environnementale, il ne s'agit pas d'une institution spécialisée dans l'expertise financière, la valorisation d'actifs, l'analyse des risques ou l'appréciation des éléments comptables complexes. L'inscription d'un de ses membres au sein d'une commission de valorisation peut donc conduire à une composition moins cohérente avec les exigences techniques de la mission confiée.
    La suppression de cette représentation permet de recentrer la commission sur des profils disposant de compétences directement mobilisables pour la détermination d'une valeur financière, en cohérence avec les standards usuels de la doctrine financière publique et de la gouvernance d'évaluation. Elle renforce également la lisibilité et la spécialisation de l'instance en s'assurant que chaque membre contribue à la solidité méthodologique et à la robustesse juridique de la valorisation.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000252.xml

Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00

10 lines
760 B
Markdown

# Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.