Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Le rapport présente ainsi des alternatives à la nationalisation envisageant d'autres solutions, notamment avec une participation au sein du capital via une action spécifique détenue par l'État. »
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à ajouter que le rapport préalable à la nationalisation doit envisager d'autres solution que la nationalisation en étudiant notamment le fait pour l'État de participer au capital via une action spécifique. Il s'agit ainsi de rappeler la position du Rassemblement national qui ne souhaite pas une nationalisation d'ArcelorMittal France mais la création d'une action spécifique détenue par l'État au sein du capital de la société.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000375.xml
Groupe: RN
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# Article 1er
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La société ArcelorMittal France est nationalisée.
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La nationalisation ne peut intervenir qu'à l'issue d'une étude indépendante et contradictoire démontrant que cette opération présente un bilan économique et budgétaire positif pour l'État, à court, moyen et long terme. Le rapport présente ainsi des alternatives à la nationalisation envisageant d'autres solutions, notamment avec une participation au sein du capital via une action spécifique détenue par l'État. Cette étude est rendue publique et transmise au Parlement préalablement à toute décision.
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Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
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La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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