Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« La nationalisation mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord préalable, explicite et unanime de l'ensemble des actionnaires, personnes physiques comme morales, quelle que soit leur nationalité, attesté par acte authentique.
« Cet accord doit préciser les conditions dans lesquelles chaque actionnaire renonce à tout recours indemnitaire, administratif, juridictionnel ou arbitral en lien direct ou indirect avec l'opération de nationalisation.
« À défaut d'un tel accord unanime, la procédure de nationalisation est réputée caduque. »
Exposé sommaire :
Cet amendement introduit une exigence d'accord unanime de tous les actionnaires avant toute nationalisation.
En conditionnant l'opération à un consentement unanime et à l'absence de tout recours, il cherche à sécuriser juridiquement la démarche et à éviter que l'État ne s'expose à des contentieux longs et coûteux.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000218.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La nationalisation mentionnée au premier alinéa ne peut intervenir qu'après la conclusion d'un accord préalable, explicite et unanime de l'ensemble des actionnaires, personnes physiques comme morales, quelle que soit leur nationalité, attesté par acte authentique. « Cet accord doit préciser les conditions dans lesquelles chaque actionnaire renonce à tout recours indemnitaire, administratif, juridictionnel ou arbitral en lien direct ou indirect avec l'opération de nationalisation. « À défaut d'un tel accord unanime, la procédure de nationalisation est réputée caduque. »
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.