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Laurent Jacobelli a67fd1092e Amendement 331 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « publique »
    insérer les mots :
    « et subventions ».

Exposé sommaire :

    Depuis de nombreuses années, ArcelorMittal bénéficie de soutiens publics directs et indirects : crédits d'impôt, dispositifs d'accompagnement, aides à la décarbonation, financements liés aux politiques industrielles et environnementales. Ces concours publics sont justifiés par la nécessité de préserver une filière stratégique, essentielle à la souveraineté industrielle de la France. Ils engagent donc une responsabilité particulière de l'entreprise bénéficiaire à l'égard de la Nation.
    Or, dans plusieurs sites français du groupe, les annonces de suppressions de postes, de réduction d'activité ou de restructurations ont suscité une inquiétude légitime. Il n'est plus acceptable que des aides publiques substantielles puissent être versées sans garantie effective quant au maintien de l'activité industrielle et des emplois qui en dépendent.
    En ajoutant explicitement le terme « et subventions » à la fin de l'alinéa 1, le présent amendement entend affirmer clairement que toute forme de soutien public — qu'il s'agisse d'aides financières, de crédits d'impôt ou de subventions d'investissement — doit être strictement conditionnée à des engagements vérifiables en matière : de maintien des emplois, de pérennité des sites et de non-délocalisation des activités.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000331.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-27 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La société ArcelorMittal France fait l'objet d'un contrôle renforcé de l'État par la conclusion d'un accord stratégique conditionnant toute aide publique et subventions à des objectifs de maintien de l'emploi et d'investissement en France.

Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.

La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.