Dispositif :
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La commission remet son évaluation dans un délai maximal de trois mois à compter de sa première réunion. À défaut, elle transmet au Gouvernement un rapport d'étape motivant les raisons du retard et précisant le calendrier de finalisation. »
Exposé sommaire :
La procédure d'évaluation préalable doit être conduite dans un délai compatible avec la protection des intérêts industriels nationaux et la stabilité du périmètre économique de l'entreprise. La fixation d'un délai maximal de trois mois assure la célérité du processus, la prévisibilité pour l'État et les salariés et la prévention de tout retard administratif. La possibilité de remettre un rapport d'étape permet de concilier rigueur et transparence tout en maintenant un calendrier maîtrisé.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000138.xml
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jocelyn Dessigny <PA793166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
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Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission remet son évaluation dans un délai maximal de trois mois à compter de sa première réunion. À défaut, elle transmet au Gouvernement un rapport d'étape motivant les raisons du retard et précisant le calendrier de finalisation.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.