Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette méthode de valorisation garantit la transparence et l'équité du processus d'indemnisation des actionnaires. »
Exposé sommaire :
Cette mention explicite rappelle que la détermination du prix de rachat doit répondre à des principes objectifs et transparents, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renforce la lisibilité et la motivation économique de la mesure pour les parties concernées.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000234.xml
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
990 B
Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. Cette méthode de valorisation garantit la transparence et l'équité du processus d'indemnisation des actionnaires.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.