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Théo Bernhardt ff82cee314 Amendement 99 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
    « La nationalisation porte sur l'ensemble des actifs, filiales, participations et droits de propriété intellectuelle détenus directement ou indirectement par ArcelorMittal France sur le territoire national.
    « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission mentionnée au quatrième alinéa, établit la liste exhaustive des entités concernées. »

Exposé sommaire :

    Il est impératif de définir précisément le périmètre de la nationalisation pour éviter toute ambiguïté juridique ultérieure. L'État doit savoir exactement ce qu'il achète et ne peut se permettre de découvrir après la transaction que certains actifs stratégiques échappent en réalité à la nationalisation. Cette clarification protège le contribuable français et garantit l'efficacité de la mesure de souveraineté industrielle.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000099.xml

Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Renault <PA841955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
Groupe: RN
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2025-11-24 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
La nationalisation porte sur l'ensemble des actifs, filiales, participations et droits de propriété intellectuelle détenus directement ou indirectement par ArcelorMittal France sur le territoire national. « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission mentionnée au quatrième alinéa, établit la liste exhaustive des entités concernées. »
Il est constitué une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l'État achète la société. Cette valeur ne peut excéder la valeur réelle moyenne des actions de la société entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025.
La commission mentionnée au deuxième alinéa est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d'un membre de la Commission des participations et des transferts et d'un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.