Adopté : amendement AS37 de Vincent Thiébaut (HOR)
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# Article 6
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I. – Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :
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Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 544‑1, sous réserve des cas prévus à l'article L.373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
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@ -8,5 +8,5 @@ I. – Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est ins
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« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. »
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II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
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Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
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