Adopté : amendement 47 (Rect) de le Gouvernement
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# Article 3
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# Article 3
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Après le premier alinéa de l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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I. – Après l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement pour les parents ou les responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein dès lors que l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie. « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers soit public, soit privé à but non lucratif par voie de convention. « Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. ». « II. – Après le 11° de l'article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ».
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« L'établissement de santé prévoyant de proposer le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé. La durée de l'hébergement est fixée en fonction de celle de l'hospitalisation de l'enfant. »
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