Amendement AS47 — art. 9 #19
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## Procédure
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- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277)
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- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 9
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I. – Le reste à charge zéro s'applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soin pour les enfants atteints d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l'enfant.
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II. – Un décret précise les modalités d'application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves.
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° L'article L. 162‑58 est ainsi modifié : « a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ; « b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160‑14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ; « 2° Le chapitre 2 du titre VI du livre I er est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave « Art. L. 162‑63. – I. – Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160‑14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors qu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant : « 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ; « 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324‑1. « II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État : « 1° Les critères d'éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ; « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ; « 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif. « Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur des prestations prises en charge ».
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