Amendement 47 (Rect) — art. 3 #26

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement pour les parents ou les responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein dès lors que l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.
« L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
« Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. ».
« II. – Après le 11° de l'article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ».

Exposé sommaire :

L'article 3 de la proposition de loi vise à élargir le périmètre des dispositions existantes sur l'hébergement temporaire non médicalisé des patients (en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière) prévu à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique aux parents d'enfants atteints d'une affection de longue durée hospitalisés.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif en l'insérant au sein d'un nouvel article du code dédié (L. 6111-1-7). Il supprime également la dérogation au délai de 30 jours donné à l'agence régionale de santé et prévu à l'article R. 6111-51 qui n'a en effet pas vocation à s'appliquer à l'hébergement de chaque patient ; ce délai s'appliquant uniquement à l'ouverture du dispositif.
L'amendement précise que la faculté donnée aux établissements de santé de proposer un hébergement concerne les parents mais également les responsables légaux de l'enfant et que les frais associés sont pris en charge par l'assurance maladie.
Enfin, il est précisé que l'hébergement peut être proposé dès lors que la situation personnelle des parents ou des responsables légaux le justifient, en particulier lorsque le lieu de résidence de ces derniers est éloigné de l'établissement de santé et/ou que des contraintes matérielles limitent leurs possibilités de se déplacer pour se rendre auprès de l'enfant aussi souvent que le nécessite la situation.
Il est donc proposé de modifier cet article afin d'une part de créer un article spécifique à ce dispositif qui ne concerne pas les patients eux-mêmes, d'autre part de préciser qu'il est lié à des conditions de durée et à une distance minimale entre l'établissement de santé et la résidence de la famille et, enfin, de préciser que cette dépense entre dans le champ de couverture de l'assurance maladie.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000047.xml

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Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « I. – Après l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement pour les parents ou les responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein dès lors que l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie. « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. « Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. ». « II. – Après le 11° de l'article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ». Exposé sommaire : L'article 3 de la proposition de loi vise à élargir le périmètre des dispositions existantes sur l'hébergement temporaire non médicalisé des patients (en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière) prévu à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique aux parents d'enfants atteints d'une affection de longue durée hospitalisés. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif en l'insérant au sein d'un nouvel article du code dédié (L. 6111-1-7). Il supprime également la dérogation au délai de 30 jours donné à l'agence régionale de santé et prévu à l'article R. 6111-51 qui n'a en effet pas vocation à s'appliquer à l'hébergement de chaque patient ; ce délai s'appliquant uniquement à l'ouverture du dispositif. L'amendement précise que la faculté donnée aux établissements de santé de proposer un hébergement concerne les parents mais également les responsables légaux de l'enfant et que les frais associés sont pris en charge par l'assurance maladie. Enfin, il est précisé que l'hébergement peut être proposé dès lors que la situation personnelle des parents ou des responsables légaux le justifient, en particulier lorsque le lieu de résidence de ces derniers est éloigné de l'établissement de santé et/ou que des contraintes matérielles limitent leurs possibilités de se déplacer pour se rendre auprès de l'enfant aussi souvent que le nécessite la situation. Il est donc proposé de modifier cet article afin d'une part de créer un article spécifique à ce dispositif qui ne concerne pas les patients eux-mêmes, d'autre part de préciser qu'il est lié à des conditions de durée et à une distance minimale entre l'établissement de santé et la résidence de la famille et, enfin, de préciser que cette dépense entre dans le champ de couverture de l'assurance maladie. Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000047.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « tiers »,
    insérer les mots :
    « soit public, soit privé à but non lucratif ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le tiers réalisant une prestation d'hébergement temporaire non médicalisée pour des parents d'enfants malades n peut être un acteur à but lucratif.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000048.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Après l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑7 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6111‑1‑7. – Les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement pour les parents ou les responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein dès lors que l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.
    « L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
    « Les conditions d'application du présent article sont établies par décret. ».
    « II. – Après le 11° de l'article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
    « 12° La couverture des frais d'hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l'article L. 6111‑1‑7 du code de la santé publique. ».

Exposé sommaire :

    L'article 3 de la proposition de loi vise à élargir le périmètre des dispositions existantes sur l'hébergement temporaire non médicalisé des patients (en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière) prévu à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique aux parents d'enfants atteints d'une affection de longue durée hospitalisés.
    Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif en l'insérant au sein d'un nouvel article du code dédié (L. 6111-1-7). Il supprime également la dérogation au délai de 30 jours donné à l'agence régionale de santé et prévu à l'article R. 6111-51 qui n'a en effet pas vocation à s'appliquer à l'hébergement de chaque patient ; ce délai s'appliquant uniquement à l'ouverture du dispositif.
    L'amendement précise que la faculté donnée aux établissements de santé de proposer un hébergement concerne les parents mais également les responsables légaux de l'enfant et que les frais associés sont pris en charge par l'assurance maladie.
    Enfin, il est précisé que l'hébergement peut être proposé dès lors que la situation personnelle des parents ou des responsables légaux le justifient, en particulier lorsque le lieu de résidence de ces derniers est éloigné de l'établissement de santé et/ou que des contraintes matérielles limitent leurs possibilités de se déplacer pour se rendre auprès de l'enfant aussi souvent que le nécessite la situation.
    Il est donc proposé de modifier cet article afin d'une part de créer un article spécifique à ce dispositif qui ne concerne pas les patients eux-mêmes, d'autre part de préciser qu'il est lié à des conditions de durée et à une distance minimale entre l'établissement de santé et la résidence de la famille et, enfin, de préciser que cette dépense entre dans le champ de couverture de l'assurance maladie.

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