Amendement 42 — art. 9 #33

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@ -18,7 +18,7 @@ b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« Art. L. 162-63. I. Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant :
« 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ;
« 1° L'auxiliaire médical intervenant est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice;
« 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324-1.