Amendement AS13 — après art. 2 #45

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## Procédure
- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277)
- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS13)
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l'article L. 11321, après la première occurrence du mot : « famille », sont insérés les mots : « , incluant l'état de santé d'un enfant » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II est complété par quatre articles L. 1225653, L. 1225654, L. 1225655 et L. 1225656 ainsi rédigés :
« Art. L. 1225653. L'employeur ne prend pas en considération l'état de santé de l'enfant à charge d'un salarié nécessitant un congé pour une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale pour rompre son contrat de travail, y compris au cours d'une période d'essai, ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 12257, L. 12259 et L. 122512 du présent code, pour prononcer une mutation d'emploi.
« Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de santé des enfants à charge d'un salarié.
« Art. L1225654. La personne candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler l'état de santé de ses enfants, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales applicables aux parents d'enfant malade.
« Il est interdit au recruteur de rechercher ou de faire rechercher toute information concernant l'état de santé des enfants de l'intéressé dans le cadre d'un recrutement.
« Art. L. 1225655. Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225653 et L. 1225654, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
« Lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié parent d'un enfant malade.
« Art. L. 1225656. Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant la maladie ou la convalescence médicalement constatée de l'enfant atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 16014 du code de la sécurité sociale dont il a la charge, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auquel il a droit au titre du congé de présence parentale et au titre des congés payés pris dans le cadre de l'accompagnement de l'enfant malade ou en convalescence ainsi que pendant les dix semaines suivant la reprise du travail au terme des congés précités.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé qui n'est pas liée aux conséquences de l'état de santé de l'enfant ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger aux conséquences de l'état de santé de l'enfant. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa du présent article. »