Amendement AS29 — après art. 2 #60
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## Procédure
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- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277)
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- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS29)
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I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre :
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1° De l'acquisition, à l'état neuf, d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
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2° De la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur.
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II. – Le bénéfice de ce crédit d'impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave mentionnée à l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présentation d'un certificat médical valide. Ce crédit d'impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 28 797 euros.
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III. – Le crédit d'impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
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1° Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223‑1 du code de la route ;
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2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
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IV. – Le montant du crédit d'impôt est fixé à 4 000 euros pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d'un contrat de location d'une durée d'au moins deux ans avec option d'achat ou de location.
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V. – Ce crédit d'impôt est soumis aux conditions suivantes :
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1° La présentation de justificatifs attestant de l'acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
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2° Le respect des conditions d'éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
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3° Le bénéfice de ce crédit d'impôt ne peut être accordé qu'une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
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VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l'affection grave de l'enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l'application équitable de la mesure.
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VII. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
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VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
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IX. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
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