Dispositif :
I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre :
1° De l'acquisition, à l'état neuf, d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
2° De la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat de location pour une durée minimale de deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur.
II. – Le bénéfice de ce crédit d'impôt est strictement réservé aux foyers fiscaux ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave au sens des 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. , sous réserve de la présentation d'un certificat médical valide. Ce crédit d'impôt est réservé aux contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 28 797 euros.
III. – Le crédit d'impôt est accordé pour les véhicules qui remplissent les conditions suivantes :
1° Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223‑1 du code de la route ;
2° Il fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou il combine une énergie électrique et une motorisation thermique.
IV. – Le montant du crédit d'impôt est fixé à 4 000 euros pour l'acquisition à l'état neuf d'un véhicule répondant aux conditions du III et à 2 000 euros pour la première souscription d'un contrat de location d'une durée d'au moins deux ans avec option d'achat ou de location.
V. – Ce crédit d'impôt est soumis aux conditions suivantes :
1° La présentation de justificatifs attestant de l'acquisition ou de la souscription du contrat de location ;
2° Le respect des conditions d'éligibilité fixées aux II, III et IV du présent article ;
3° Le bénéfice de ce crédit d'impôt ne peut être accordé qu'une seule fois par foyer fiscal et par véhicule.
VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment les démarches administratives nécessaires pour justifier de l'affection grave de l'enfant à charge et les conditions de déclaration ainsi que les plafonds éventuels pour garantir l'application équitable de la mesure.
VII. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux acquisitions et aux souscriptions effectuées entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2030.
VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
IX. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Exposé sommaire :
L'article proposé vise à répondre à une nécessité imposée par le parcours de vie de certains foyers, dont un enfant à charge est atteint d'une affection grave ou d'un handicap. Ces familles peuvent se trouver contraintes, pour des raisons de santé ou de mobilité, de devoir acquérir ou souscrire un contrat de location pour un véhicule adapté.
Lorsque l'état de santé de l'enfant impose l'utilisation d'un fauteuil roulant ou d'équipements de mobilité plus lourds ou invasifs, le besoin d'un véhicule plus spacieux ou spécialement aménagé devient impératif. Ce type de véhicule peut garantir à la fois le confort et la sécurité de l'enfant et permettre aux parents de remplir leurs obligations de soin et d'accompagnement dans des conditions dignes.
Cependant, cette acquisition représente une charge financière importante, particulièrement pour les foyers les plus modestes. Le prix d'un véhicule adapté pour une personne en situation de handicap est très variable. Il dépend du modèle, de la marque, mais surtout des aménagements nécessaires. Parmi ces derniers, on peut citer l'ajout d'un levier ou d'un bras de chargement électrique pour fauteuil roulant, d'une commande électronique au volant, d'un accélérateur ou d'un frein manuel, d'une boîte à vitesse automatique, ou encore d'un espace intérieur optimisé pour accueillir un fauteuil roulant. Ces aménagements font augmenter significativement le coût du véhicule, qui peut atteindre entre 30 000 et 50 000 euros, voire plus pour des véhicules neufs intégralement adaptés.
Si certaines aides existent, elles demeurent insuffisantes pour couvrir l'intégralité de ces dépenses, d'autant que ces équipements ne sont pas pris en charge par l'Assurance maladie. Dans ce contexte, il revient à l'État d'agir en solidarité avec les parents concernés, en leur offrant un soutien financier direct par le biais d'un crédit d'impôt.
Cette mesure, en favorisant l'accès à un véhicule adapté, contribue non seulement à alléger la charge financière des familles, mais également à améliorer leur qualité de vie et celle de leur enfant en situation de handicap. Elle s'inscrit pleinement dans les objectifs de justice sociale et de soutien aux personnes les plus vulnérables.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
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Optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers, de maladies graves et de handicaps
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Procédure
- 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 277)
- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 3 décembre 2024 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Chaque année en France, plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents sont touchés par une maladie grave, telle qu'un cancer ou par un accident de la vie entrainant un handicap majeur. Cette réalité́‑là peut durer des mois, voire des années avec une issue parfois tragique.
Derrière cette situation douloureuse, impactante pour ces familles mais aussi, pour la fratrie, il y a trop souvent une double peine : à la maladie ou au handicap de leur enfant s'ajoutent des lourdeurs administratives et des baisses de ressources substantielles liées à une réduction voire un arrêt de leur activité professionnelle, incontournable au vu de la gravité de la situation.
Pendant ce temps, les charges ne baissent pas. Pire, elles peuvent augmenter. De nombreuses familles se retrouvent dans l'incapacité d'honorer leur loyer ou leur crédit immobilier, avec des menaces d'expulsion ou de saisie. Elles peuvent aussi engager des frais importants pour se loger temporairement près des centres de soins lorsqu'elles en sont éloignées, ou pour acquérir l'appareillage coûteux dont leur enfant a besoin. Les familles modestes, monoparentales sont particulièrement exposées à ces difficultés, conduisant certaines d'entre elles à renoncer à certains soins ou à un accompagnement pourtant indispensable.
Face à cette situation, l'État apporte un certain nombre d'aides mais elles sont souvent inadaptées à l'urgence de la situation. Les familles doivent multiplier les démarches auprès de l'administration, faire face à des délais d'attente de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois – comme cela a pu être démontré par des enquêtes menées par la fédération Grandir Sans Cancer auprès de plusieurs centaines de familles - pour bénéficier de leurs droits en termes d'accompagnement financier, scolaire ou même afin d'obtenir une carte d'invalidité pour leur enfant. Elles subissent aussi parfois le manque de compréhension de leurs débiteurs.
Les associations de parents interviennent ponctuellement, mais elles n'ont pas la puissance et les moyens de se substituer à l'État.
C'est pourquoi cette proposition de loi vise à renforcer la protection et l'accompagnement des parents dont l'enfant à charge est victime d'une maladie grave, reconnue en tant que telle à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale.
Cette proposition de loi a été rédigée en étroite collaboration avec l'association Eva pour la vie et la fédération Grandir sans cancer, qui rassemble près d'une centaine d'associations de parents, ainsi que des chercheurs, des médecins, des assistantes sociales et des professionnels.
L'article 1er vise à étendre l'aide apportée par la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
L'article 2 concerne les parents ayant souscrit un crédit. Il prévoit la possibilité de suspendre le paiement de la part de capital dans les mensualités en cas d'obtention de droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544‑2 du code de la sécurité́ sociale. Elle s'applique alors aux autres coemprunteurs pour éviter le transfert de la charge sur le deuxième parent. Cette suspension de remboursement a pour but de réduire les charges financières des parents. Elle permet également d'éviter un risque financier futur au terme du versement de l'allocation en maintenant le dispositif de crédit et le paiement de ses intérêts tout en allongeant sa durée.
L'article 3 vise à permettre à l'établissement de santé de pouvoir proposer une solution d'hébergement aux parents ou représentants légaux, à proximité de l'établissement de soins de l'enfant lorsque l'éloignement important et la durée de l'hospitalisation le justifient, tout en étant exonéré du délai de demande auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au profit d'un accord tacite. En effet, le délai fixé à trente jours pour cette prestation prévue au sein de l'article R. 6111‑50 du code de la santé publique est inadapté́ aux situations nécessitant des soins urgents.
L'article 4 vise à mener une expérimentation sur le dispositif mentionné à l'article R. 541‑6 du code de la sécurité sociale pour les familles d'enfants à charge concernés par un handicap. Cette expérimentation porte d'une part le délai de réponse à deux mois, délai adapté au temps de traitement du dossier médical et aux besoins des familles. Par ailleurs, elle sera également assortie d'un « silence vaut accord » et non plus d'une décision de rejet.
L'article 5 vient corriger l'adéquation entre la durée prévisible maximale d'un an et l'indemnisation maximale de 310 jours ouvrés soit 14 mois, afin de ne pas contraindre les familles en Allocation journalière de présence parentale (AJPP) à temps complet à faire une nouvelle demande pour seulement 2 mois.
L'article 6 adapte le versement de l'allocation journalière de présence parentale aux cas des enfants en résidences alternées. En effet, avec l'augmentation des divorces, les deux parents sont parfois amenés à s'occuper de manière continue d'un enfant handicapé ou gravement malade et les modalités de versement de l'allocation journalière de présence parentale actuelle oblige les parents séparés à prendre des jours de congés payés voire sans solde.
L'article 7 vise à exonérer de taxe foncière les parents d'enfants malades se situant en dessous du plafond de ressources déjà̀ prévu pour les personnes âgées.
L'article 8 vise à assurer la gratuité des parcs de stationnement des établissements de santé pour les familles s'occupant d'enfants atteints d'une maladie grave.
L'article 9 permet d'appliquer un reste à charge zéro pour les enfants atteints de maladies graves, dès lors qu'il s'agit d'une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l'enfant.
L'article 10 constitue le gage financier assurant la recevabilité de la présente proposition de loi.