Dispositif :
I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d'une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L'allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales territorialement compétentes. L'octroi de l'allocation et de la carte est révisé à l'occasion de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.
II. – Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une expérimentation d'une externalisation de l'ouverture des droits des MDPH vers 20 centres ressources.
Dans le cadre d'une maladie invalidante - dont la liste sera déterminée par décret - touchant un enfant, les structures ressources (les centres hospitaliers notamment) identifiées par l'ARS, pourront dans le cadre d'une contractualisation avec les MDPH et les CAF transmettre directement à la Caisse d'Allocations Familiales une ouverture automatique d'un « panier-socle » de droits à l'attention des familles.
Celui-ci comportera une AEEH avec complément 4 et le cas échéant l'octroi d'une CMI stationnement.
Cette ouverture de droit sera réalisée dans l'attente d'une décision de la CDAPH permettant une analyse globale de la situation.
En cas d'évaluation plus restrictive, aucun indu ne sera demandé de façon rétroactive aux familles.
A l'inverse, en cas d'évaluation moins restrictive, un rappel sera opéré sur la durée concernée par la sous-évaluation.
Cet amendement présente au moins deux avantages :
1/ il crée un canal spécifique et direct entre l'établissement hospitalier et la Caisse d'Allocations Familiales autour d'une ouverture de droit socle rapide et simple à appréhender. L'AEEH est également intéressante car elle n'implique pas de démarches de justifications contrairement à la PCH par exemple. Dans la pratique, on peut escompter que cette ouverture sera quasi automatique sur les situations concernées.
2/ il conserve le processus classique d'instruction permettant la lecture par la CDAPH en la complétant plus qu'en la dévoyant.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000004.xml
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Groupe: SOC
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# Article additionnel (amendement 4)
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I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de quatrième catégorie bénéficiant à des assurés mineurs atteints d'une ou de plusieurs maladies invalidantes et la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles sont octroyées aux responsables légaux desdits assurés. L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine les structures autorisées à octroyer ladite allocation et ladite carte. Ces structures comportent notamment des centres hospitaliers. L'allocation et la carte ainsi octroyées sont notifiées à la maison départementale pour les personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales territorialement compétentes. L'octroi de l'allocation et de la carte est révisé à l'occasion de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Dans le cas où ladite décision est plus favorable, une régularisation est effectuée dans un délai de trois mois.
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Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.
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II. – Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
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III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
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