Texte n° 277, déposé le 17 septembre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0277.html
548 B
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Article 3
Après le premier alinéa de l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement de santé prévoyant de proposer la prestation d'hébergement temporaire non médicalisée aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé territorialement compétente et la durée de cette prestation ne peut faire l'objet d'aucun seuil. »