Texte n° 277, déposé le 17 septembre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0277.html
853 B
Article 6
I. – Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 544‑1, sous réserve des cas prévus à l'article L.373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. »
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.