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Commission des affaires sociales 16cea8b9f8 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 30 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0625.html
2024-11-26 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 4

I. À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.

II. Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.

III. Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.