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# Article 6
I. Après l'article L. 5441 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 54411 ainsi rédigé :
« Art. L. 54411. Par dérogation à l'article L. 5441, sous réserve des cas prévus à l'article L.37329 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde :
« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. »
II. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.