Dispositif :
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« de ce dispositif ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000027.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
1 KiB
Article 4
I. – À titre expérimental, pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur la demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un département d'outre-mer.
II. – Au plus tard un mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de prolonger ce dispositif sur l'ensemble du territoire.
III. – Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.