Texte adopté n° 132 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 5 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0132.html
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Assemblée nationale 2025-06-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) - 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 4 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 4 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 4 juin 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 132)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
Au 2° de l'article L. 12221 du code de la santé publique, après le mot : « sang, », sont insérés les mots : « notamment en informant les salariés et les agents publics des autorisations d'absence dont ils peuvent bénéficier pour participer à des collectes, ».

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# Article 1er ter (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 15421 du code de la santé publique, la référence : « n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » est remplacée par la référence : « n° du permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».

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Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé : Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :
« Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile dans la limite de huit absences par an. « Art. L. 121141. I. Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma dans le site de collecte le plus proche de leur lieu de travail ou de leur domicile, dans la limite de huit absences par an.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. L'employeur ne peut exiger la présentation d'un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l'Établissement français du sang. « Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique, qui sont notifiés au salarié ou à l'agent public. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa présentation au don, qui précise ses heures d'arrivée et de départ. Ce justificatif est fourni sans délai par le lieu du prélèvement. L'employeur ne peut exiger la présentation d'un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l'Établissement français du sang.
« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. » « II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »

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# Article 2 (nouveau) # Article 2 (nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effet des autorisations d'absence accordées en application de l'article L. 12114-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effet des autorisations d'absence accordées en application de l'article L. 121141 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.

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# Article additionnel (amendement 24)
Au premier alinéa l'article L. 15421 du code de la santé publique, les mots : « résultant de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».

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# Article additionnel (amendement 9)
Au 2° de l'article L. 12221 du code de la santé publique, après le mot : « sang, », sont insérés les mots : « notamment en informant les salariés et les agents publics sur les autorisations d'absence dont ils peuvent bénéficier pour participer à des collectes, ».