Amendement AS11 — art. unique
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« L'autorisation d'absence prévue au présent I ne peut être accordée à un même salarié qu'une seule fois au cours d'un même mois civil, tous types de prélèvements confondus. »
Exposé sommaire :
La réglementation sanitaire de l'EFS fixe des intervalles minimaux entre deux prélèvements : huit semaines pour un don de sang total, quinze jours pour un don de plasma, quatre semaines pour un don de plaquettes.
Lorsque ces actes sont réalisés sur le temps de travail, un salarié peut, en théorie, s'absenter deux à trois fois dans le même mois, ce qui fragilise l'organisation des petites et moyennes entreprises.
En limitant à une seule absence par mois civil l'autorisation créée par la proposition de loi, tous dons confondus, l'amendement instaure un plafond clair qui :
– garantit la continuité de l'activité en ramenant à douze le nombre maximal d'absences annuelles ;
– offre aux services de ressources humaines une règle unique, aisée à contrôler ;
– maintient un volume de dons suffisant pour répondre aux besoins de l'Établissement français du sang, le salarié pouvant, s'il le souhaite, effectuer d'autres prélèvements en dehors de son temps de travail.
La mesure réalise ainsi un équilibre mesuré entre la solidarité nationale et la bonne marche de l'entreprise.
Sort : Retiré | Déposé le 22/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000011.xml
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## Procédure
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- 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.
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« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. L'autorisation d'absence prévue au présent I ne peut être accordée à un même salarié qu'une seule fois au cours d'un même mois civil, tous types de prélèvements confondus.
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« II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
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