Amendement 3 — après art. premier

Dispositif :

    Après l'article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la présente loi, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1211‑4‑2 . – L'employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d'une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile.
    « Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d'une association de don du sang doit informer l'employeur de la date de son absence au préalable.
    « L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une autorisation d'absence rémunérée pour les salariés qui réalisent du bénévolat au sein d'une association de don du sang afin de dégager du temps pour cet engagement fondamental pour le fonctionnement du système de collecte du don du sang.
    À titre d'exemple, 2850 associations sont affiliées à la Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole (FFDSB), comptant 750 000 adhérents. Leurs principales missions d'information sur l'utilité du don et développent la culture du don auprès du grand public, de sensibilisation des jeunes des milieux scolaire et universitaire ou encore de préparation et de participation aux collectes sont essentielles. L'arrêt de ces activités d'une partie des associations, faute de bénévoles, mettrait en difficulté tout le système de collecte du don du sang.
    À l'image des d'absences rémunérées accordées par le passé dans les grandes entreprises publiques pour être bénévole du don du sang, cet amendement vise à réaffirmer la volonté de dégager du temps aux salariés sur le temps de travail afin de réaliser des actions d'utilité publique.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000003.xml

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# Article additionnel (amendement 3)
Après l'article L. 121141 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1 er de la présente loi, il est inséré un article L. 121142 ainsi rédigé :
« Art. L. 121142 . L'employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d'une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile.
« Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d'une association de don du sang doit informer l'employeur de la date de son absence au préalable.
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »