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7297b4bc53 Amendement AS32 — art. unique
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par les mots :
    « dans la limite d'une absence par mois et à la condition de se rendre vers un lieu de prélèvement situé à une distance maximale du lieu de travail définie par décret ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence :
    d'une part, en limitant leur nombre à une par mois, d'autre part, en précisant que le lieu de prélèvement doit se situer à une distance maximale du lieu de travail, qui sera définie par décret. Il s'agit ici de sécuriser les employeurs, en limitant significativement les risques d'abus de la part de leurs agents, sans pour autant créer de restrictions trop sévères qui annihileraient l'effet utile de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 26/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000032.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-05-26 12:00:00 +02:00
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## Procédure
- 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121141 ainsi rédigé :
« Art. L. 121141. I. Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma.
« Art. L. 121141. I. Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma dans la limite d'une absence par mois et à la condition de se rendre vers un lieu de prélèvement situé à une distance maximale du lieu de travail définie par décret.
« II. Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 12212 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.