Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le nombre maximum d'absences est limité à 4 jours par an. »
Exposé sommaire :
Le texte ne fixe pas de limite sur le nombre de dons. Il est pourtant indispensable de déterminer un seuil, afin de garantir un équilibre entre l'engagement solidaire des salariés et des agents publics et la bonne organisation du travail. La fréquence des dons varie selon la nature du prélèvement et le profil du donneur : Le don de sang total est autorisé jusqu'à 6 fois par an pour les hommes, 4 fois pour les femmes, avec un intervalle minimum de 8 semaines ; Le don de plaquettes peut être effectué jusqu'à 12 fois par an, avec un intervalle de 4 semaines ; Le don de plasma peut aller jusqu'à 24 fois par an, avec un intervalle de 2 semaines. Dans les faits, le nombre moyen de dons par donneur reste très inférieur à ces plafonds : 1,5 don par an pour le sang, 2,2 pour les plaquettes, 2,4 pour le plasma. Cet amendement introduit une limitation raisonnable à quatre absences par an sur le temps de travail.
Ce plafond constitue un compromis cohérent. Il permettrait, s'il est pleinement utilisé, de doubler les moyennes actuelles de dons, tout en préservant la continuité de l'activité dans les entreprises et les administrations, notamment face à la fréquence potentielle des dons de plasma. À titre d'exemple, un don de plasma mobilise environ 1h30, un don de plaquettes environ 2h, repos et collation obligatoires compris, auxquels s'ajoute le temps de trajet. Chacun de ces dons peut représenter une demi-journée d'absence. Quatre absences peuvent donc équivaloir à deux journées entières, ce qui constitue une contribution significative et une incitation au don, sans désorganiser l'activité professionnelle. En outre, à ces dons effectués sur le temps de travail peuvent naturellement s'ajouter des dons réalisés sur le temps personnel. Enfin, ce chiffre répond à la double ambition de ce texte : faciliter les dons pour celles et ceux qui donnent déjà, et augmenter le nombre de donneurs en faisant connaître cet acte de générosité. Il incite également celles et ceux qui n'ont jamais donné à franchir le pas, répondant ainsi aux objectifs de l'Établissement français du sang : fidéliser et élargir le vivier de donneurs.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre maximum d'absences est limité à 4 par an.
« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.