Amendement AS14 — après art. unique #29

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## Procédure
- 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS14)
Après l'article L. 121141 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 121142 ainsi rédigé :
« Art. L. 121142 . L'employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d'une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile.
« Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d'une association de don du sang doit informer l'employeur de la date de son absence au préalable.
« L'employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »