Amendement AS18 — après art. unique #33
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## Procédure
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- 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732)
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS18)
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Après l'article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1211‑4‑2 . – I. – Chaque salarié privé et chaque agent public peut s'absenter de son poste de travail pour participer bénévolement aux activités d'un organisme de collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.
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« II. – L'employeur peut décider de maintenir la rémunération du bénévole pendant la durée consacrée à l'organisation de la collecte pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de collecte et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à la période d'installation et de rangement des équipements nécessaires aux prélèvements.
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« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de sa participation aux activités de collecte ou de son déplacement dans le lieu où les prélèvements sont effectués.
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« III. – La durée maximale d'absence ainsi que le délai et les conditions dans lesquels le salarié informe son employeur de son absence sont déterminés par décret. »
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