Amendement 6 — art. premier #57

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@ -8,3 +8,5 @@ Après l'article L. 12114 du code de la santé publique, il est inséré un a
« II. La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 12114, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceuxci. »
« III. Le salarié d'un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l'annexe du décret n° 2018384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels, bénéficie de congé supplémentaire en vue de participer à une collecte de sang total, de plasma ou de plaquettes. « Lorsque le salarié d'un opérateur de service essentiel participe à une collecte en dehors de son temps de travail, il bénéficie d'un congé de récupération sur présentation d'un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. « La durée de ce congé est d'une demi-journée pour un don de sang total ou de plasma et d'une journée pour un don de plaquettes. »